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L'expert judiciaire ne peut déléguer son expertise, le mandat judiciaire est "intuitu personae"

Lorsque le tribunal désigne un expert judiciaire, c'est en fonction de ses compétences techniques personnelles, de son expériences et de ses qualités.


D'ailleurs se pose la question, et l'on y reviendra dans le cadre d'autres articles, de la légalité de désigner une personne morale en qualité d'expert, cela semble contraire au code judiciaire.


Il ne peut être contesté qu'il est parfaitement légal et conforme au code judiciaire que l’expert judiciaire puisse se faire assister d'un spécialiste que l'on nomme « sapiteur ».


Cependant, le recours à un sapiteur n'est légal qu'à la condition que le sapiteur ait une formation technique différente de l’expert ou que celui – ci soit à même de faire état d’une spécialisation particulière, étant entendu que l’expert ne peut interroger le sapiteur que sur des points précis liés à sa formation particulière ou à sa spécialisation. (en ce sens, Jean GILLARDIN in « L’expertise », FUSL 1994, « le déroulement de l’expertise », pages 155 et 156).


Par contre, lorsque l'expert, en faisant appel au sapiteur, devient un intermédiaire administratif qui se contente de transmettre les informations données aux parties, il est clair que l'expert ne respecte pas sa mission d'expert judiciaire, qu'il la délègue à un tiers qui n'est pas valablement mandaté par le tribunal. La validité d'un rapport d'expertise qui se contente de reprendre l'avis d'un tiers peut-être remis en cause et est sans aucune force probante particulière. Il s'agira d'un élément parmi d'autre qui pourrait même être écarté des débats à la demande d'une partie.


En outre, l'expert doit reprendre les dires du sapiteur comme des éléments techniques qu'il se doit englober dans le litige technique qui lui est soumis et non comme des données à valider sans analyse.


Il est renvoyé au « Traité de l’expertise en toute matière », de monsieur Paul LURQUIN qui reste la référence en matière de principe de l'expertise, et tout particulièrement les pages 138 et 139, n°153, qui met en évidence que l’expert qui recoure à un sapiteur doit :

  • Contrôler le travail de son sapiteur

  • Inviter les parties à assister aux opérations du sapiteur et l’expert doit assister personnellement aux recherches du spécialiste, il s’agit du respect du contradictoire.

  • Annexer in extenso le rapport du spécialiste afin d’en permettre le contrôle par les parties.

  • Considérer l’avis du spécialiste comme un élément de fait à prendre en considération, sans plus.

Monsieur LURQUIN (références précitées) précise comme nous l'indiquons que : « La jurisprudence estime que l’expert qui s’est déchargé de sa mission sur un autre expert, ou qui fonde uniquement son avis sur celui du sapiteur, fait un rapport sans valeur que le tribunal ne retient pas ; d’autant que le rapport du spécialiste consulté ne constitue pas un rapport d’expertise ».


Ainsi, autant les hypothèses suivantes ne poseront pas de soucis:

  • La réalisation d'essais de sol et l'interprétation des essais de sols par l'ingénieur qui a procédé aux essais.

  • La demande d'analyse auprès d'un laboratoire et l'interprétation des résultats

  • Une demande calcul en matière électrique, notamment de cabine haute tension spécifique.

  • Une demande d'avis à une société de construction spécialisée dans un système breveté.

  • Une demande à un réviseur d'entreprise qui doit calculer les frais fixes d'une entreprise à partie du moment où l'expert n'est pas lui même réviseur.

Par contre, il sera plus problématique:

  • Le fait pour l'expert de postuler un devis à un entrepreneur et de le valider sans l'analyser et sans donner son avis sur les postes retenus.

  • Le fait de faire appel à un sapiteur de la même qualification que lui, sans préciser la spécialisation où les compétences de ce sapiteur.

  • Demander à un tiers des notes de calculs pour lesquels l'expert dispose des compétences pour le faire.

En résumé, la mission d'expertise est liée à la personnalité de l'expert et c'est son avis que le tribunal souhaite obtenir. L'expert ne peut pas tout savoir et il peut se faire aider par un plus spécialiste que lui, tout en gardant la maîtrise sur la conclusions de l'intervention du sapiteur.


L'expert ne peut ni déléguer, ni se décharger de sa mission de manière indirecte, sans quoi tout ou partie du rapport doit être écarté.


Besoin d'un avis ou d'un suivi sur votre dossier, contactez-nous par mail.




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